vendredi 26 septembre 2014

Le Projet de traité de paix de la Coordination des mouvements de l’Azawad présenté aux pourparlers d’Alger (texte intégral)

Le Projet de traité de paix de la Coordination des mouvements de l’Azawad présenté aux pourparlers d’Alger (texte intégral)

Le Projet de traité de paix de la Coordination des mouvements de l’Azawad présenté aux pourparlers d’Alger (texte intégral)

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Le Projet de traité de paix de la Coordination des mouvements de l’Azawad Le Gouvernement de la République du Mali et la Coordination des Mouvements de l’Azawad, dénommés « les deux Parties » dans le cadre du présent Traité de Paix, A l’issue d’une analyse approfondie et objective de toutes les causes du conflit armé qui sévit depuis plusieurs décennies dans le Nord du Mali dénommé AZAWAD,

Convaincus de l’Impérieuse nécessité de créer les conditions les plus optimales possibles pour une cogestion responsable du conflit,



Reconnaissant la faible application, voire la non application des précédents accords: Accord de Tamanrasset, 1991, Pacte national, 1992, Accord d’Alger 2006, Accord de Ouagadougou, 2013, Accord de cessez le feu de Kidal, 2014,



Déterminés à aboutir à un règlement politique négocié, complet, juste et durable dans le respect de l’intégrité territoriale, de la forme républicaine de l’Etat et de fa laïcité..

Ont convenu, suite aux négociations menées sous la médiation internationale comprenant l’Algérie, chef de file, tes Nations Unies, l’UA, la CEDEAO, l’UE, l’OCI dans le cadre du présent Traité de Paix, ce qui suit:





Titre I

CHAPITRE 1er : DEFINITITION DES TERMES UTILISES DANS

LE TRAITE

Aux termes du présent Traité, les termes utilisés doivent être entendus de la façon suivante :



Azawad : au-delà de la définition strictement physique, l’Azawad s’entend comme un territoire géo politique compris dans les limites territoriales administratives actuelles des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni, Ménaka et les arrondissements de Boni et Hombori.



Etat fédéré : le territoire de l’Azawad tel que défini ci-dessus est reconnu par l’Etat du Mali comme un Etat fédéré formant avec lui la FEDERATION DU MALI.



Etat fédéral : l’Etat fédéré de l’Azawad et l’Etat fédéré du mali forment l’Etat fédéral du Mali.



Les deux Parties : le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l’Azawad, signataires du présent traité

La médiation internationale : Groupe de médiateurs composé de l’Algérie, de l’organisation des nations-Unies, des pays voisins (Mauritanie, Burkina, Niger) du Tchad, de la CEDEAO, de l’UE, de l’UA, de l’OCI.

Les garants : Parties au Traité ayant en charge le suivi, l’accompagnement et la garantie de la mise en œuvre du Traité



CHAPITRE 2 : BUT ET OBJET DU PRESENT TRAITE DE PAIX

Le présent Traité de Paix est conclu pour créer les conditions d’une paix juste et durable, dans l’Azawad et au Mali, contribuer à la stabilité sous régionale et à la sécurité internationale,



  1. Il consacre la reconnaissance par le Gouvernement malien du territoire et de l’Etat de l’Azawad comme partie intégrante du territoire de la Fédération du Mali,
  2. Il institue la Fédération du Mali convenue entre la Coordination des Mouvements de l’Azawad et la République du Mali formant les deux Parties au Traité, sous la garantie de l’Organisation des Nations-Unies, de la CEDEAO, de l’UA, de l’OCI et des pays voisins (Algérie, Mauritanie, Burkina Faso, Niger) et du Tchad.
  3. Le Traité consigne scientifiquement le règlement concerté, juste et durable du conflit opposant l’Azawad au Mali depuis 1960.


Chapitre 2 : DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE DE PAIX



2.1       le domaine d’application de ce traité couvre non seulement l’Azawad mais aussi tout le territoire malien.

2.2       La paix juste et durable à laquelle aspirent le peuple malien en général et les populations de l’Azawad en particulier est instaurée dans le présent Traité.

TITRE Il

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE DE PAIX

En attendant la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent Traité, et sous le contrôle de la Médiation internationale, les deux Parties s’engagent à, strictement, observer les dispositions du cessez-le-feu. Durant toute cette période, les forces armées des deux Parties s’interdisent toute action ou mouvement de nature à faire resurgir la tension ou à provoquer des incidents,



Dans les 60 jours qui suivent la signature du traité, un Conseil territorial transitoire de l’Azawad est mis en place et exerce la puissance publique sur le territoire fédéré pendant la période allant de la date d’entrée en vigueur du Traité jusqu’à l’installation de l’Exécutif et du Parlement de l’Etat de l’Azawad.



Deux mois après sa mise en place, le Conseil territorial Transitoire, en concertation avec le Gouvernement malien et sous le contrôle de l’organisation des Nations Unies, installe une assemblée constituante aux fins d’élaboration de la constitution de l’Etat fédéré. Les membres du conseil territorial Transitoire, ne peuvent pas se présenter aux élections ni de l’exécutif, ni du parlement de l’Etat de l’Azawad. Le conseil est dissous dès l’élection des instances prévues au titre.du Titre III art 10 alinéa 10.3 du présent Traité.



Titre III

DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE DE PAIX

CHAPITRE 3 : ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE L’ETAT DE L’AZAWAD

9. L’Etat fédéré de l’Azawad s’administre librement à travers:

9.1.Un gouvernement de l’Etat de l’Azawad dirigé par un président élu au suffrage indirect par les Assemblées Régionales de l’Azawad. Il coordonne l’action gouvernementale et engage directement l’Etat de l’Azawad par rapport aux partenaires techniques et financiers et conduit la politique de développement secte économique, financière, économique, culturelle, environnementale, sécuritaire et de développement de l’Azawad ; 9.2.       Un Parlement chargé de voter les lois qui seront appliquées sur Ie territoire de l’Etat fédéré, à l’exception de celles qui relèvent de la compétence de l’Etat fédéra! Les lois, règlements et autres textes adoptés par le parlement de l’Azawad doivent tous être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. La protection des droits de l’homme dans l’Azawad ne doit pas être moindre que celle prévue par la Constitution et les lois de « Etat fédéral.



Les lois et règlements actuellement en vigueur dans l’Azawad resteront applicables tant qu’Ils n’auront pas été amendés ou abrogés par le parlement de l’Azawad et/ou une décision du chef de l’exécutif, à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence de l’Etat fédéral

Un organe judiciaire en charge de rendre la justice sur tout le territoire de l’Etat de l’Azawad, Le pouvoir judiciaire sera exercé par les tribunaux des premiers et seconds degrés que l’Etat fédéré décide de créer. Les membres de ces juridictions sont nommés par le chef de l’exécutif de l’État fédéré.



9.4 Des structures décentralisées composées de conseillers régionaux, communaux et locaux chargés de la gestion du développement régional, local et communal;

9.5 Des structures locales administratives, techniques et traditionnelles chargées de mettre en œuvre les politiques de décentralisation, de développement local sont créées et leurs appellations sont proposées et approuvées par les instances élues de l’Etat fédéré. Les responsables des structures relevant de l’Etat de l’Azawad sont nommés par le Chef de l’Exécutif et ceux relevant de la Fédération par le chef de l’Etat fédéral sur proposition du chef de l’Exécutif de l’Etat de l’Azawad.

10. Elections

10.1. L’Organisation des Nations unies a la pleine charge et l’autorité exclusive sur les questions relatives à toutes élections prévues au présent Traité, notamment à leur organisation et à leur conduite

10.2. Dans les six premiers mois à compter de la date d’entrée en vigueur du Traité, un recensement exhaustif des ressortissants de l’Azawad de l’intérieur comme de l’extérieur est réalisé par les deux parties sous la supervision et avec l’appui technique, logistique et financier de l’Organisation des Nations Unies, de la CEDEAO et de l’OCI.



10.3. L’élection des membres du parlement et du chef du gouvernement de l’Etat de l’Azawad a lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du Traité. Les électeurs éliront séparément, mais dans le cadre d’un scrutin unique le Chef de « exécutif et les membres de l’Assemblée législative. La durée des mandats est de 5 ans renouvelables une seule fois.



10.4. Sont admis à voter pour l’élection de l’Assemblée législative et du chef de l’exécutif de l’Azawad, les personnes d’origine azawadienne, âgées d’au moins 18 ans inscrites sur les listes électorales.

10.5. Douze mois après la mise en place des institutions de l’Azawad, l’exécutif fédéré soumet au parlement de l’Azawad un plan de redécoupage administratif portant sur chaque niveau d’organisation territoriale près validation du plan par le parlement, celui-ci est soumis à l’Exécutif pour sa mise en œuvre

11 Organisation.

11.1 L’Etat fédéré de l’Azawad, au travers d’organes exécutif, législatif et judiciaire institués par le Traité aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive: l’environnement, la culture, l’administration territoriale, la sécurité intérieure, le maintien de l’ordre, la protection civile, t’aménagement du territoire, le budget territorial, la fiscalité locale, le développement social et économique, la protection sociale, l’éducation, la santé, le commerce, les transports, l’agriculture, l’élevage les mines, la pêche, les industries, l’artisanat, le tourisme, le logement, l’aménagement urbain, l’eau et l’électricité, le réseau routier et l’équipement,



11.2. Pour les besoins du fonctionnement adéquat de l’Administration Générale de l’Etat de l’Azawad, il est créé une fonction publique de l’Etat de l’Azawad dont les agents seront des fonctionnairesoriginaires de l’Azawad et issus des recrutements si nécessaire.

11.3 Le Président de la Fédération, Chef de l’Etat fédéral sera secondé dans ses fonctions par le vice-président citoyen résident de l’Azawad ou vice-versa, Les postes ministériels des départements des Affaires Etrangères, de la Défense, de la justice et des Finances seront équitablement reparties entre les deux Entités fédérés.

11.4 Le Gouvernement et le Parlement de l’Etat fédéral seront composés pour au moins un tiers (1/3) de leurs membres de citoyens de l’Azawad



CHAPITRE 4 : DEFENSE ET SECURITE INTERIEURE

12. Les forces armées et de sécurité de l’Etat fédéré

12.1 Les forces armées et de sécurité de l’Azawad sont constitués des combattants des mouvements de l’Azawad et ou de ressortissant issus des populations de l’Azawad.

12.2 Les forces armées et de sécurité sont placées sous la responsabilité du chef d’état-major de l’Etat de l’Azawad relevant au plan hiérarchique du chef d’état-major général des forces armées de l’Etat fédéral

12.3 Le chef d’état-major de l’Etat de l’Azawad est nommé par le chef de l’Etat fédéral sur proposition du Chef de l’Exécutif de l’Etat l’Azawad après consultation du Chef d’Etat major des forces armées fédérales.



12.4. Il est institué parle présent Traité des corps spécialisés de sécurité intérieure de l’Azawad dont la nature, les missions, composition et les effectifs sont définis, précisés et fixés par les organes élus de l’Etat fédéré en concertation avec l’Etat fédéral. Ces corps sont constitués des combattants des mouvements de l’Azawad et ou de ressortissant de l’Azawad.



CHAPITRE 5: DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE ET COOPERATION INTERNATIONALE

  1. L’exécutif fédéré définit, liquide et perçoit les recettes fiscales, douanières et foncières collectées sur le territoire de l’Azawad qui sont versées intégralement au trésor de l’Etat de l’Azawad.
  2. Avec l’appui du département fédéral des mines, de l’énergie et des ressources naturelles, l’Etat fédéré de
l’Azawad autorise les recherches minières, négocie et signe les permis de recherches ainsi que les contrats d’extraction et d’exploitation sur toutes les ressources minières et pétrolières sur le territoire de l’Azawad. Les ressources générées dans le cadre de l’extraction minière et pétrolière sur le territoire de l’Azawad sont réparties dans les proportions de 75% pour l’Etat de l’Azawad et 25% pour l’Etat fédéral.



15 L’Etat de l’Azawad:

15.1. dispose du pouvoir discrétionnaire d’établir ses propres politiques de coopération environnementale, culturelle, sécuritaire, économique, économique, industrielle, touristique, commerciale, sociale, financière, avec tout autre Etat, tout autre organisme ou organisation internationale qui en exprimerait la demande ou agréerait celle de l’Exécutif de l’Etat de l’Azawad dans le strict respect des dispositions du présent Traité, notamment, sans préjudice aucun à l’intégrité du territoire fédéral.

15.2.dispose de Délégations, qui lui sont propres auprès d’Etats, institutions ou organisations internationales intergouvernementales, dans de toutes les chancelleries du Mali, représentants directement tous les Intérêts: politiques, sécuritaires, économiques, financiers, sociaux, culturels et environnementaux ainsi que le droit d’établir des Délégations dans tout autre Etat dans lequel, il n’y a pas de chancellerie malienne et avec lequel l’Azawad est lié par un traité de coopération.

15.3. Perçoit directement toute aide budgétaire octroyée dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale financière et économique.



TITRE IV

ATTRIBUTIONS DE L’ETAT FEDERAL

21. Les domaines ci-après relèvent de la compétence exclusive de l’Etat fédéral:

21.1. Les affaires étrangères sauf dans leurs dimensions environnementales, culturelles, économiques, commerciales, techniques, industrielles, d’éducation, de formation et de coopération décentralisée et dans toutes les matières qui touchent directement les intérêts de l’Etat de l’Azawad, les pouvoirs détenus par l’Etat Fédéral pour les relations étrangères seront exercées en consultation avec l’Etat de l’Azawad.

L’Etat fédéral autorise des représentants de l’Etat de l’Azawad à se joindre en tant que membres aux délégations diplomatiques que l’Etat fédéral envoie à des réunions internationales sur des questions économiques, d’éducation, de formation, de commerce et autres qui présentent un intérêt direct pour l’Etat de l’Azawad.



12.5 La sécurité fédérale, la défense fédérale et la défense de l’intégrité du territoire fédéral contre toute tentative sécessionniste, qu’elle émane de l’intérieur ou de l’extérieur du territoire. Toutefois, le droit de défendre l’intégrité territoriale de la fédération ne saurait être invoqué pour justifier des actions pour empêcher, réprimer ou entraver l’exercice pacifique du droit au débat, à l’express.ion d’opinions, à la dénonciation d’actes de violations massives des droits de peuples autochtones, de marginalisation, d’exclusion et de discrimination de personnes ou de groupes communautaires ou à faire campagne, notamment en période d’élection.



12.6 Dans le cadre de la .défense extérieure du territoire fédéral, l’Etat fédéral, en collaboration avec l’exécutif de !’Azawad, propose un plan d’organisation, de gestion déploiement des forces armées y inclut les forces de l’Etat fédéré.



12.7 La Cour suprême fédérale a compétence pour déclarer nulle et non avenue toute loi, tout règlement ou tout autre texte de l’Etat de l’Azawad qui contredirait le présent traité outrepasserait la compétence attribuée à l’Etat de l’Azawad par le présent Traité. Elle statue en dernier ressort sur l’interprétation des lois de l’Etat de l’Azawad.

12..8. Le drapeau, la monnaie, s’appliquent à l’Etat fédéré de l’Azawad,

12..9. Pour toutes les fonctions fédérales convenues dans le présent Traité, l’Etat fédéral est habilité à nommer des représentants qui les exerceront pour lui dans l’Azawad,

  1. Il est affecté durant une période de quinze (15) ans, à compter de l’entrée en vigueur, 33% du budget de l’Etat fédéral à l’Etat de l’Azawad pour son fonctionnement et son développement. Ce taux connaitra une dégression de 5% tous les dix ans.


TITRE V

CRIMES, REPARATIONS & JUSTICE

14. Le présent Traité institue une internationale d’enquête indépendante qui travaille selon les dispositions qui suivent:

  1. La Commission Indépendante d’Enquête Internationale a mission d’enquêter sur tous les actes constitutifs de violations de droits de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité qui se seraient produits depuis l’accession du Mali à l’indépendance sur le territoire malien, que ces crimes soient perpétrés contre les populations civiles ou les forces armées dans leurs personnes physiques et morales ainsi que contre leurs biens, contre l’environnement, les destructions de bétail, les vols, pillages ainsi que tout acte de vandalisme et de spoliation,


La Commission définit les responsabilités de ces actes, leurs conséquences, évalue les dommages et les réparations dues aux victimes.

16. La Commission est organisée ainsi qu’il suit

16.1 La Commission est composée de 7 représentants du gouvernement malien, de 7 représentants des Mouvements de l’Azawad, de 21 experts indépendants extérieurs choisis d’un commun accord par les deux Parties, à raison d’un expert par nationalité dans les pays suivants: Canada, Norvège. France, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, USA, Pays Bas, Cote d’Ivoire, Tchad et par organisations internationales des droits de l’homme: Human rights Watch, Amnesty International, Commission Africaine des Droits de l’homme, IPACC, Congres Mondial Amazigh.



16.2 Les deux Parties arrêteront la liste nominative des membres de cette commission une semaine à compter de la date de signature du présent Traité prochaine rencontre.



16.3 La Commission élu son président parmi les experts indépendants, met en place son bureau, définit sa méthodologie, détermine son calendrier de travail, établit son règlement intérieur ainsi qu’une évaluation des moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.



16.4 La Commission entame ses travaux deux semaines après sa mise en place.

16.5. Les frais de fonctionnement de la Commission sont pris en charge par l’organisation des Nations Unies, l’UE, l’OCI et des contributions des pays accompagnateurs



16.6 Le Gouvernement malien et la coordination des mouvements de l’Azawad s’engagent à apporter toutes les facilités matérielles, techniques, administratives ainsi que les conditions sécuritaires à la Commission dans l’accomplissement de sa mission.



17. La Commission fonctionne conformément aux dispositions ci après;

17.1 La Commission exécute, en toute indépendance, sa mission. Elle est impartiale et neutre. Pour les délibérations, les conclusions et plus généralement tous les actes liés à leur travail, tous les membres de la Commission sont astreints à l’obligation d’impartialité, de neutralité, de confidentialité, de réserve, de retenue et de discrétion dans le cadre de leur mission.

17.2 Les membres de la Commission jouissent de la pleine immunité

11.3 La Commission décide à la majorité qualifiée, en cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.

17.4 La Commission rendra ses conclusions au plus tard six mois suivant la date de son démarrage. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les deux Parties et sur demande de la Commission.

17.5 Le rapport de la commission est adressé au gouvernement malien et à la coordination des mouvements de l’Azawad ainsi qu’au secrétaire général des Nations-Unies et à la médiation internationale. Les deux parties disposent de deux semaines pour faire leurs observations sur le rapport à la commission. Dès sa validation, le rapport s’impose aux deux parties.

  1. Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre les conclusions de la Commission et à saisir les instances appropriées tant nationales qu’internationales aux fins de déclenchement des procédures judiciaires.
  2. Tout litige à survenir dans l’exécution du mandat de la Commission est soumis à l’arbitrage de la médiation internationale qui réunit les deux parties dans un délai de deux semaines pour dépasser le blocage.


TITRE VI

REFUGIES, DEPLACES ET DIASPORAS

  1. le plan de rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées est élaboré 60 jours après la signature du Traité de commun accord des deux parties en concertation avec leurs organisations spécialisées des Nations Unies, les ONG internationales, les organisations civiles des réfugiés.
  2. Le plan est mis en œuvre 90 jours après la réalisation des dispositions sécuritaires
  3. Le rapatriement intervient suite à des accords concertés et co signés par le Conseil territorial de l’Azawad, l’Etat malien, les pays d’accueil des réfugiés et le HCR après consultation et avis des organisations civiles des réfugiés.
23 Le rapatriement est strictement volontaire et ne se déroule que lorsque les sites d’accueil sont concrètement et effectivement viabilisés. Une commission indépendante de conformité de la viabilisation des sites d’accueil des réfugiés est mise en place. Elle comprend des représentants de l’organisation des Nations Unies, des ONG, du conseil territorial transitoire de !’Etat de l’Azawad, des coopérations bilatérales.

24. Les pays d’accueil assurent la sécurité des rapatriés jusqu’au point de franchissement de leurs frontières respectives, le relai sécuritaire est assuré par les forces de la mission onusienne appuyé par les forces armées et de sécurité de l’Etat de l’Azawad.

25. Le retour des populations déplacées dans leurs sites habituels est organisé et pris en charge par la mission des Nations Unies. Le Conseil Territorial transitoire de l’Azawad appuie la mission dans les opérations de sécurisation et de maintien de l’ordre. L’Etat fédéral apporte son appui.



Titre VII

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU TRAITE

  1. l’entrée en vigueur du cessez le feu définitif est effective 24 heures à compter de la signature du Traité parles deux parties.
  2. 30 jours à compter de sa signature par les deux Parties, le présent Traité est promulgué au journal officiel de la Fédération du Mali par le Président de la Fédération du Mali.




Titre VII

GARANTIES DE LA MISE EN OEUVRE DU TRAITE

  1. Les deux Parties garantissent solennellement leur sincérité, leur bonne foi ainsi que leur sens élevé de responsabilité au respect de l’application du Traité dans une perspective de paix et de stabilité pour les deux Etats fédérés dans l’intérêt supérieur de la Fédération, la sous région et de la sécurité internationale.
  2. Le Gouvernement fédéral du Mali s’engage irréversiblement à prendre toutes les mesures appropriées aux fins de mise en conformité du présent Traité de paix avec son dispositif juridique en vigueur et veiller à la stricte application du Traité,


  1. La coordination des mouvements de l’Azawad s’engage solennellement à respecter strictement toutes les obligations à sa charge convenues dans le présent Traité,
  2. Les deux Parties affirment leur détermination indéfectible à veiller à la mise en œuvre intégrale de toutes les dispositions du présent Traité.
32. Une commission conjointe formée de représentants des deux parties est mise en place pour l’application diligente du Traité. La Commission de mise en œuvre est installée une semaine après la signature du Traité.



33. L’Organisation des Nations Unis, la CEDEAO, l’UA, I’OCI et tes pays membres de la médiation garantissent la mise en œuvre intégrale du présent traité.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

  1. Les dispositions du présent Traité constituent un ensemble insécable dont la mise en œuvre est conduite selon un calendrier établi et convenu de commun accord parles deux Parties avec l’appui de la médiation internationale,
  2. Le présent Traité entrera en vigueur à la date où les deux Parties, la médiation auront tous signé.
  3. Ni l’Etat du Mali, ni l’Exécutif et le parlement de l’Azawad ne peuvent modifier ou abolir unilatéralement le statut de l’Azawad consacré par le présent Traité,
  4. Dès la signature du présent Traité, les deux parties s’engagent à procéder à la libération de tous les prisonniers détenus du fait du conflit armé sur la base des listes transmises par les parties. Les organisations internationales des droits de l’homme et les institutions spécialisées de l’organisation des Nations Unies, la Commission Africaine des Droits de l’homme et des Peuples, la CEDEAO supervisent l’opération.
  5. Les deux parties au Traité s’engagent à coopérer sans réserve avec les organismes internationaux compétents jusqu’à ce que le rapatriement des réfugiés et des populations déplacées ait été adéquatement réalisé.
  6. 60 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité, les forces armées du Mali et des mouvements de l’Azawad sont cantonnées et tenues de respecter strictement les dispositions des Accords de cessez le feu de Kidal du 23 mai 2014. La présente disposition n’exclut ni le déploiement de forces armées du Mali sur des positions convenues dans le cadre de la défense extérieure, ni la création et le fonctionnement normal, sous l’autorité de l’exécutif de l’Azawad, de services de sécurité et de maintien de l’ordre sur le territoire de l’Azawad.


40. L’Organisation des Nations Unies, l’Algérie, Ie Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, ainsi que les institutions internationales (UE, OCI, UA, CEDEAO) s’engagent à aider les parties, en particulier l’Exécutif de l’Azawad à s’acquitter des responsabilités que leur confère le présent Traité.

  1. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies adaptera, tout à la fois, l’appellation, le mandat et la durée de la MINUSMA pour lui permettre d’apporter son appui à l’application du Traité sur une période .. ans à compter de sa date d’entrée.
42. Les mouvements de « Azawad sont définitivement dissous après la mise en place du dispositi de défense et de sécurité de l’Azawad

  1. Les parties concernées ainsi que les signataires du présent traité en acceptent les dispositions de son entrée en vigueur à la date à laquelle tous auront apposé leur signature




Fait, en exemplaires originaux, en langue française, arabe, à…Ie       .

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