Cour Constitutionnelle arrêt N°2017-04/CCM/Réf. DU 04 Juillet 2017
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La Cour Constitutionnel
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant Loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnel
Vu le Décret n°94-421/
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnel
Vu la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016, portant Loi électorale ;
Vu la loi n°2017-31/ AN-RM du 02 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992;
Vu l'Avis n°2017-01/CCM/
Vu la requête, en date du 14 juin 2017, signée du sieur Seydou DIAWARA et de dix-huit autres, tous Députés à l'Assemblée nationale du Mali ;
Vu la requête, en date du 20 juin 2017, du sieur Ibrahima Sory DEMBELE, électeur en Commune V du District de Bamako, se disant détenteur de la Carte NINA n°1 62 04 1 01 012 003 F ;
Vu l'extrait en date du 02 juin 2017 du Procès-verbal de la séance plénière d'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992;
Vu le mémoire du Gouvernement en date du 23 juin 2017 ;
Les rapporteurs entendus ; Après en avoir délibéré ;
1. SAISINE :
Considérant que par requête, en date du 14 juin 2017, reçue et enregistrée, sous le n°13, au Greffe de la Cour constitutionnel
Considérant que par ailleurs, le sieur Ibrahima Sory DEMBELE, en sa qualité d'électeur inscrit en Commune V du District de Bamako, a, lui aussi, saisi la Cour constitutionnel
2. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
2.1 Prétentions des Députés requérants
Considérant qu'au fondement de leur action, les Députés requérants dénoncent une violation de l'article 118 de la Constitution, développée en deux branches et des insuffisances liées à la mouture du texte exposées comme suit:
2.1.1 Sur la violation de l'article 118 de la Constitution Première branche :
En cette première branche, les requérants exposent que la loi querellée viole l'article 118 de la Constitution qui dispose qu' « aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » ;
Que le Mali fait face, depuis plusieurs années, à la présence sur son territoire de plusieurs groupes armés semant la terreur sur leur passage et dictant leur loi aux populations sur plus des deux tiers du territoire national ; que cette présence ne peut être contestée au nord du pays où la ville de Kidal est interdite d'accès, par les maîtres des lieux, à l'administratio
Que la présence de forces irrégulières est également indéniable dans d'autres parties du territoire national, notamment au centre du pays où de nombreuses localités vivent sous la coupe de groupes armés islamistes ;
Que dans toutes ces zones, l'emprise du territoire, au moyen d'une présence administrative et celle de la force publique, échappe à l'Etat du Mali qui ne peut y exercer sa souveraineté de manière effective ;
Que contrairement à l'Avis n°2017-01/CCM/
Que la section II, du chapitre II, du titre II du code pénal est ainsi libellée : « des crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage public » ;
Qu'aux termes de l'article 47 du code pénal, « l'attentat dont le but est soit de provoquer la sécession d'une partie du territoire de la République, soit d'inciter à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et villages de la République, est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité.
Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées à l'article 41, suivant les distinctions qui y sont établies » ;
Que le code pénal fait donc de l'emploi illégal de la force armée, de la dévastation et du pillage public des crimes constitutifs notamment de l'atteinte à l'intégrité du territoire national ;
Qu'on ne saurait assimiler une telle catastrophe et un tel crime à une insécurité à un moment où 332 personnes dont 207 civils ont perdu la vie en 2016, tandis que 200 autres ont été tuées depuis le début de l'année 2017 ;
Que décider de réviser la Constitution dans les conditions ci-dessus décrites constitue une violation de l'interdiction posée par l'alinéa 3 de l'article 118 sans qu'il y ait à rechercher si l'atteinte relève du droit international ou du droit interne ;
Que rattacher l'atteinte visée par l'article 118 de la Constitution au droit international à l'exclusion des situations de droit interne procède d'une mauvaise lecture des règles d'interprétatio
Que l'article 118 invoqué ne faisant référence à aucune forme d'atteinte en particulier, il doit être lu comme englobant toutes les formes d'atteinte à l'intégrité du territoire, pourvu qu'il s'agisse d'une situation où l'effectivité de l'exercice par l'Etat de sa souveraineté sur son territoire est sérieusement compromise ;
Deuxième branche :
En cette deuxième branche, ils exposent que l'Assemblée nationale, saisie par lettre en date du 13 mars 2017 du Président de la République, a examiné en session extraordinaire le projet de loi de révision de la Constitution du 25 février 1992 ; Que n'ayant pu être délibéré au cours de cette session extraordinaire,
Qu'il est établi que la loi est votée par l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la Constitution et de son Règlement intérieur ;
Qu'il est également évident que les séances plénières sont ouvertes aux date et heure précises et peuvent se prolonger aux jours suivants s'il y a lieu ;
Que la séance ouverte le 1er juin 2017 a été prolongée, après de nombreuses suspensions, au 03 juin 2017, date à laquelle l'Assemblée nationale a effectivement délibéré ;
Que le projet de loi signé du Président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel est daté du 02 juin 2017, alors qu'aucun projet n'a été adopté à cette date et que les procès-verbaux des débats en font foi ;
Qu'aux termes de l'article 118 de la Constitution, c'est le projet ou la proposition de révision votée à la majorité des deux tiers qui doit être soumis au référendum pour approbation ;
Que dès lors, inviter les populations à se prononcer sur un projet non adopté à la date indiquée est un exercice contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 118 de la
Constitution ;
2.1.2 Sur les insuffisances liées à la mouture présentée
Dans ce grief développé en trois points, les requérants soutiennent :
A. Que le texte publié est inapproprié en la forme pour servir de cadre à une révision de la Constitution ; car en réalité c'est celui des amendements portés au projet de loi par la Commission des lois de l'Assemblée nationale qui est soumis au référendum, alors même qu'il fallait, avant, en expurger toutes les dispositions qui ne sont pas modifiées ainsi que toutes les mentions superfétatoires
Que seul ce texte « nettoyé » aurait dû être annexé au décret de convocation du collège électoral parce que le texte annexé audit décret est celui sur lequel le Peuple est appelé à se prononcer et c'est lui seul qui, adopté, peut être promulgué par le Président de la République;
Que cela va tellement de soi que même la Cour constitutionnel
Que cet avis renvoyait le Premier ministre à faire demander par le Président de la République une seconde lecture du projet de loi pour qu'il lui soit donné la forme convenable avant sa publication comme annexe du décret de convocation du collège électoral ; que cela n'ayant pas été fait, c'est le texte inapproprié qui est soumis au référendum alors même que la Cour constitutionnel
Que dès lors, la procédure de publication est appelée à être reprise, à défaut, le référendum prévu le 09 juillet devient juridiquement incorrect, le texte sur lequel il porte étant inapproprié ;
B. Qu'aux termes de l'article 61 de la loi querellée, « les sénateurs sont élus pour deux tiers au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions définies par une loi organique.„ » ;
Que le deuxième alinéa de l'article 61 parle de la durée du mandat des sénateurs élus, mais reste muet tout comme le reste de la loi, sur la durée du mandat des sénateurs désignés ; est-ce à dire que le Président de la République peut en désigner tous les jours ou tous les trois mois etc. ?
Que cette insuffisance dénote la précipitation blâmable avec laquelle le projet a été élaboré, toute chose qui le rend impertinent et impropre à la consommation.
C. Qu'en dernier lieu, la loi portant révision de la Constitution introduit une nouvelle procédure de révision constitutionnel
Qu'elle exclut explicitement du champ de cette nouvelle procédure, outre les modifications relatives à la forme républicaine et à la laïcité de l'Etat, la révision de la Constitution, en période d'application de l'article 50 du texte en vigueur, ce qui laisse penser que des dispositions constitutionnel
Qu'elle consacre ainsi un grave recul par rapport aux acquis démocratiques tout en n'étant incompatible avec les dispositions du préambule de la Constitution qui proclame des principes et valeurs républicains dont le multipartisme ;
Qu'en considération des développements par eux faits ainsi que ci-dessus, ils sollicitent qu'il plaise à la Cour de déclarer, la loi déférée, inconstitutionn
2.2. Prétentions d'Ibrahim Sory DEMBELE
Se prévalant de sa qualité d'électeur inscrit en Commune V du District de Bamako et sur le fondement des dispositions des articles 26 et 28 de la loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnel
Au soutien de ses diligences le requérant, dans un premier moyen, invoque les dispositions de l'article 118, alinéa 3 de la Constitution du 25 février 1992 « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ». Selon lui, au regard des qualifications criminelles prévues et réprimées par le Code pénal en son article 47, c'est bien le cas, en ce moment, dans le Nord du pays où CMA, Plateforme et autres groupes armés ont, sans ordre ou autorisation du pouvoir légal, levé des troupes armées, engagé ou enrôlé des soldats et leur ont fourni des armes et munitions à des fins propres à eux. Bref, il reprend, substantielleme
Dans un second moyen, il tire argument d'un refus des organisateurs du scrutin référendaire de prendre en compte l'Avis n°2017-01/CCM/
2.3. Moyens en défense du Gouvernement
Aux griefs ci-dessus soulevés et développés par les Députés requérants, le Gouvernement, par l'organe de la Direction générale du Contentieux de l'Etat, a répondu par un mémoire en date du 23 juin 2017.
Aussi," a-t-il commencé par soulever l'incompétence de la Cour constitutionnel
Que le Conseil Constitutionnel
Que cette jurisprudence a été confirmée à l'occasion du référendum qui a approuvé le Traité de Maastricht (CC, n°92-313 DC du 23 septembre 1992, Bernard CHANTEBOUT, Droit constitutionnel
Que la compétence de la Cour constitutionnel
Que mais, si d'aventure la Cour devrait retenir sa compétence, qu'il importerait, alors, de faire observer, au fond :
Sur la violation de l'article 118 de la Constitution En sa première branche :
Qu'il rappelle que l'article 118 de la Constitution est un emprunt à la Constitution française de 1958 qui fait écho de l'attitude du régime de Vichy qui modifia la Constitution quand la France était occupée, sous la pression des Allemands et dans le but de satisfaire à leurs exigences ;
Que c'est pour prévenir une telle situation que le constituant français a prévu l'impossibilité
Que définir l'intégrité territoriale par rapport a.0 droit interne est incongru ; que la référence aux articles 47 et suivants du code pénal malien est inopérante ;
Que d'ailleurs, la Cour constitutionnel
Sur la deuxième branche :
Qu'on ne saurait sérieusement prétendre que la loi adoptée à l'issue des débats entamés le 02 juin 2017 n'est pas de cette date et en tirer une prétendue inconstitutionn
Qu'en réalité, la séance plénière délibérative sur le projet de loi qui a commencé le 02 juin 2017 s'est poursuivie jusqu'à 2 h 44 mn du matin ;
Qu'en outre, la date de la loi publiée au Journal Officiel fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
Que les requérants ne disent pas en quoi il y aurait une erreur qui violerait l'article 118 de la Constitution ;
Sur les insuffisances liées à la mouture présentée :
Que contrairement aux allégations des requérants, aucune loi n'indique dans quelle forme doit se présenter un texte constitutionnel
Que l'avis de la Cour constitutionnel
Que par ailleurs, l'article 61 ne souffre d'aucune ambigüité dans la mesure où l'alinéa 1 précise les conditions de désignation pendant que l'alinéa 2 détermine la durée du mandat qui est de cinq ans pour tous les sénateurs ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Que les nouvelles dispositions de la Loi n°2017-31/
Que la procédure de révision par le Congrès ne saurait remettre en cause ces valeurs contenues dans l'article 144 de la loi querellée qui est bien conforme à la
Constitution ;
Que la Cour constitutionnel
Qu'il sollicite de la Cour, en vertu de son pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle avant la promulgation de la loi querellée ;
3. SUR LA RECEVABILITE DES REQUÊTES :
3-1 De la requête des députés à l'Assemblée nationale : que la Constitution, en son article 86, dispose entre autres : « La Cour constitutionnel
- La constitutionnal
- La régularité des élections présidentielles
Qu'elle précise à l'article 88 que les lois organiques lui sont soumises par le Premier ministre, et que les autres catégories de lois peuvent lui être déférées soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième des Députés, soit par le Président du Haut conseil des collectivités ou un dixième des conseillers nationaux, soit par le Président de la Cour suprême ;
Considérant que la loi portant révision de la Constitution et qui, au sens de l'article 118, alinéa 2, du texte réélu, ne saurait être définitive qu'après avoir été approuvée par référendum, n'étant pas « organique », appartient, a contrario, « aux autres catégories de lois » et, partant, peut être déférée à la Cour constitutionnel
Considérant que les députés requérants sont au nombre de dix-neuf (19) sur les 147 que compte l'Assemblée nationale, soit plus du dixième requis de leur nombre total ; Qu'il s'en suit que cette saisine satisfait aux conditions de recevabilité de la requête ci-dessus prescrites par la Constitution ainsi qu'à l'article 45, alinéa 2 de la loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée portant Loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnel
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable en la forme ;
3-2. De la requête d'Ibrahima Sory DEMBELE :
Considérant que la Constitution, en déterminant, en son article 88, les modalités ainsi que les personnalités habilitées à saisir la Cour constitutionnel
Considérant que le vote n'a pas encore eu lieu ; qu'il s'en suit qu'à ce stade d'organisation du scrutin référendaire, la requête de l'électeur, Ibrahima Sory DEMBELE, ne remplit pas les conditions formelles de recevabilité.
3-3. De l'exception d'incompétence de la Cour soulevée par le Gouvernement :
Considérant que la Constitution dispose en son article 86 : «la Cour constitutionnel
• La constitutionnal
Qu'à cet effet, elle précise, à l'article 88, les modalités de saisine de la Cour en disposant que les lois organiques lui sont soumises par le Premier ministre et que les autres catégories de lois peuvent lui être déférées soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième des Députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers nationaux, soit par le Président de la Cour suprême ;
Que la Cour ayant été saisie d'une requête sur une loi autre qu'organique par plus du dixième des Députés aux fins de contrôle de constitutionnal
4. AU FOND:
Considérant que la requête de Ibrahima Sory Dembélé ayant été déclarée irrecevable, seule celle des autres requérants sera examinée au fond.
4-1. Sur la violation de l'article 118 de la constitution En ce qui concerne la première branche :
Considérant que les Députés requérants soutiennent qu'aux termes de l'article 118, alinéa 3 : «Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » ;
Que le Mali se trouve exactement dans une situation pareille du fait que dans des régions du nord, l'Etat n'a pas d'emprise lui permettant d'y exercer effectivement sa souveraineté ; qu'ainsi son intégrité territoriale est manifestement atteinte au sens des dispositions du Code pénal, notamment en ses articles 47 et suivants ; qu'organiser dans ces conditions un référendum reviendrait à violer la disposition constitutionnel
Mais, considérant que de l'analyse de la vie institutionnell
Que son successeur, appréhendant, lui aussi, la nécessité de la révision constitutionnel
Que plus tard, le 22 mars 2012, la situation, déjà préoccupante, s'exacerbait par la perpétration d'un putsch militaire dont les auteurs décidaient, d'autorité, de la suspension de la Constitution ainsi que de la dissolution des institutions républicaines, mettant ainsi, péremptoirement
Mais, considérant que la désapprobation générale- manifestée, de toutes parts, notamment par la Communauté internationale,
Qu'au contraire, elle les contraignait à inscrire leur action dans un agenda de retour à la normalisation de la vie institutionnell
Que ces dernières autorités, avec l'appui de certains partenaires tels que la France et la Communauté internationale,
Considérant que le troisième Président de la 3ème, République, dans la recherche d'une solution durable au problème dit du nord initiait des pourparlers qui aboutiront à la conclusion d'un accord politique de règlement définitif de «la crise malienne » dénommé Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger ;
Qu'en vue de la conclusion de cet accord, entre le Gouvernement et les Mouvements de nationaux armés en rébellion contre l'Etat, un consensus minimum avait été préalablement obtenu à l'effet de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire, le respect de la souveraineté de l'Etat du Mali ainsi que sa forme républicaine et son caractère laïc ;
Considérant que cet Accord effectivement conclu à Alger sur la base de ces exigences consensuelles fondamentales sous l'égide de la Communauté internationale avec comme chef de file, l'Algérie, fut signé à Bamako, en deux séquences solennelles, les 15 mai et 20 juin 2015 ;
Que comme tout accord politique de règlement de crise institutionnell
Constitution du 25 février 1992, en son article 118;
Qu'à cet égard, il convient de signaler que la souveraineté du peuple s'exerce à ce jour par ses élus sur toute l'étendue du territoire national ;
Qu'explicitemen
Considérant que si depuis sa signature, certains irréductibles continuent de se comporter en terroristes en posant des actes de défiance dont sont victimes les populations maliennes et celles des pays limitrophes, créant une situation d'insécurité préoccupante, force est de constater qu'il n'a plus été attesté d'une présence de troupes d'occupation étrangères sur le territoire malien, de façon à en compromettre son intégrité au sens du droit international ;
Considérant que pour une appréhension de la notion d'atteinte à l'intégrité territoriale, les requérants renvoient au code pénal, notamment à son article 47 ;
Considérant que cette notion d'intégrité du territoire n'est cependant pas définie par lesdites dispositions textuelles du droit interne qui en réalité ne font que cerner les différents comportements individuels ou collectifs susceptibles d'être punis comme tels ainsi que les peines y applicables ;
Qu'il ne pouvait en être autrement, là notion d'intégrité territoriale s'entendant concrètement de l'entièreté d'une entité territoriale dans ses rapports avec les autres, il va de soi que cette notion relève du droit international public qui la définit comme étant, le droit et le devoir inaliénable d'un Etat souverain à préserver ses frontières de toutes influences extérieures ;
Que dès lors toute référence au droit interne pour apprécier l'effectivité ou non de l'intégrité du territoire malien est impertinente encore que s'agissant de la loi, son interprétation relève d'une juridiction autre que celle constitutionnel
Considérant que l'insécurité qui prévaut au Mali est résiduelle en ce qu'elle est persistante en certains endroits du territoire national, que cependant elle est de moindre amplitude par rapport à celle qui sévissait dans le pays en 2012 et caractérisée à l'époque par l'occupation des régions du nord par des forces d'obédience sécessionniste,
« Article 24 : tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution;
Article 26 La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum;
Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice;
Article 27: Le suffrage est universel, égal et secret, Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leur droits civiques et politiques » ;
Qu'en tout état de cause, le défi sécuritaire imposé au Mali étant contemporain, le fonctionnement régulier de ses institutions ne saurait être tributaire de la pacification absolue du territoire national, elle- même dépendante d'un environnement d'instabilité transnationale,
Que dès lors, le citoyen ne peut être privé du droit d'exprimer son choix au sujet d'une loi de révision constitutionnel
Considérant qu'au regard de tout ce qui précède l'inconstitutio
En ce qui concerne la deuxième branche
Considérant qu'il est fait grief à la loi déférée de porter une date qui ne correspond pas à celle à laquelle elle a été adoptée ;
Mais considérant que l'article 118 dans son alinéa 2, dispose «Le projet ou la proposition de révision constitutionnel
Que de l'extrait du compte rendu intégral de la séance plénière, il ressort qu'elle a débuté le jeudi 1er juin 2017 et s'est poursuivie jusqu'au 3 juin 2017 au petit matin, lorsqu'interven
Que la mention de la date du 2 juin 2017 en lieu et place de celle du 3 juin 2017 procède d'une erreur matérielle qui n'affecte pas la conformité de la loi à la Constitution ;
Que cependant, il convient de la corriger.
4-2. Sur la mouture de la loi de révision constitutionnel
A-Considérant que les requérants soutiennent que le texte publié en vue du référendum est inapproprié en la forme, en ce sens qu'au lieu d'une mouture « nettoyée », c'est celle faisant mention des amendements portés au projet gouvernemental par la Commission des lois de l'Assemblée nationale saisie au fond qui est proposée au scrutin référendaire ; que le texte n'est donc pas dans une forme qui sied à une loi de révision constitutionnel
Considérant que la révision constitutionnel
Qu'il ne remet nullement en cause encore moins ne se substitue au texte révisé ; qu'ainsi, lesdites modifications doivent transparaître dans la configuration de la loi de modification par la juxtaposition d'articles nouveaux avec, à l'appui, les dispositions constitutionnel
Que la loi de modification querellée, méconnaissant une telle structuration dénature son caractère modificatif et ne se distingue point d'une loi constitutionnel
Qu'il convient d'y remédier ;
B- Considérant que les requérants invoquent, qu'à la différence des sénateurs élus, la durée du mandat des sénateurs désignés par le Président de la République n'est pas indiquée ;
Considérant que l'article 61 de la loi de révision constitutionnel
«Les sénateurs sont élus pour deux tiers au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable dans les conditions définies par une loi organique.
Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de Député.
Tout sénateur qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement
Le Sénat ne peut être dissous.» ;
Considérant que cet article, tel que libellé, ne mentionne aucune indication sur la durée du mandat des sénateurs désignés par le Président de la République ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de corriger cette omission ;
C- Considérant que les requérants fustigent la faculté de la révision constitutionnel
Considérant que le nouvel article 144 alinéa 2 dispose «La laïcité et la forme républicaine de l'État ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet d'une révision »
Que dès lors, cette rédaction exclut les normes constitutionnel
Que par conséquent, l'article 143 alinéa 2 n'est pas contraire à la Constitution ;
4.3. Du contrôle de constitutionnal
Considérant qu'au terme d'une jurisprudence constante (arrêt n°96-003 du 25 octobre 1996 de la Cour constitutionnel
Considérant que la Cour constitutionnel
Que l'article 37 occulte dans la formulation du serment du Président de la République, sans aucun amendement relatif à cette disposition, la garantie de « l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national », deux préceptes de valeur constitutionnel
Qu'il y a lieu en conséquence de réintégrer ce membre de phrase dans le serment ;
Que l'article 48 (nouveau) omet l'accréditation
Considérant que l'article 119 dispose : « Les membres du siège de la cour suprême sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Président de la Cour suprême » ;
Les membres du parquet de la Cour suprême sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de la justice »; tandis que l'article 47 nouveau dispose : « les membres de la Cour suprême et ceux de la Cour des comptes sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres » ;
Considérant que ces deux articles entretiennent une contrariété en ce qui concerne les membres de la Cour suprême ;
Qu'il convient d'y remédier en ne retenant que les membres de la Cour des comptes au niveau de l'article 47 ;
Considérant que l'article 110 de la loi de révision constitutionnel
Considérant que s'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement doivent relever exclusivement du domaine d'une loi organique ; que par conséquent, l'adjonction de l'alinéa 5 ne doit pas figurer dans le texte de la Constitution ;
Considérant qu'au terme de l'article 115 de la loi de révision constitutionnel
Considérant qu'il y a lieu de circonscrire les effets des arrêts de la Cour suprême aux seuls domaines relevant de ses compétences définies par une loi organique ;
Considérant que l'article 145 dispose : «la présente Constitution sera soumise au référendum» ; que s'agissant d'une loi de révision, il convient de dire plutôt : « la présente loi portant révision
• de la Constitution sera soumise au référendum»
Considérant que l'article 148 est ainsi libellé : «la présente révision constitutionnel
Que pour mieux traduire la continuité de la troisième République, il convient de remplacer « NOVATION » par « CHANGEMENT » ;
PAR CES MOTIFS En la forme
Article 1er : - Déclare la requête de Ibrahima Sory Dembélé irrecevable.
- Déclare par contre celle des députés requérants recevable ;
Au fond
Article 2 : Sous les strictes réserves et observations portant sur la mouture de la loi, sa date d'adoption ainsi que les articles 37, 47, 48, 61, 110, 115, 119, 145 et 148, la Loi n°2017-31/
Article 3 : Ordonne la publication du présent arrêt au Journal officiel et sa notification aux requérants.
Ont siégé à Bamako, le quatre juillet deux mil dix sept
Madame Manassa DANIOKO Président
Madame Fatoumata DIALL Conseiller
Monsieur Mahamoudou BOIRE Conseiller
Monsieur Seydou Nourou KEITA Conseiller
Monsieur Modibo Tounty GUINDO Conseiller
Monsieur Zoumana Moussa CISSE Conseiller
Monsieur M'Pèrè DIARRA Conseiller
Monsieur Baya BERTHE Conseiller
Monsieur Bamassa SISSOKO Conseiller
Avec l'assistance de Maître Abdoulaye M'BODGE, Greffier en Chef".
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement
Bamako, le 4 juillet 2017
LE GREFFIER EN CHEF
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